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L’évolution de la jurisprudence en matière de congés payés : partie 2

Le droit français a récemment évolué en matière de congés payés, notamment pour se mettre en conformité avec le droit européen (directive 2003/88/CE).

⚠️ Un changement notable :

Jusqu’à récemment, un salarié tombant malade pendant ses congés ne pouvait pas en demander le report. Ce n’est désormais plus le cas.


🩺 Report du congé payé en cas de survenance d’un arrêt maladie même non professionnelle

La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a clairement précisé que le congé payé et l’arrêt maladie ont des finalités différentes.

Le salarié malade pendant ses congés a donc droit au report des jours non pris.

« Le droit au congé annuel payé a pour finalité de permettre au travailleur de se reposer. Ce droit diffère du droit à congé de maladie, qui permet au salarié de se rétablir. »
(CJUE, 10 sept. 2009, Vicente Pereda)


➕ Acquisition de congés payés pendant l’arrêt maladie

La Chambre sociale de la Cour de cassation a opéré un revirement jurisprudentiel avec un arrêt du 13 septembre 2023, confirmant que :

Les salariés acquièrent des droits à congé payé même pendant un arrêt maladie non professionnelle.
(Cass. soc, 13 sept. 2023, n° 22-17.340 ; 22-17.341 ; 22-17.342)


🧾 Évolution de la législation avec la loi du 22 avril 2024

Suite à cet arrêt, la loi 2024-364 du 22 avril 2024 a modifié plusieurs articles du Code du travail, officialisant :

  • Le droit au report des congés payés pendant un arrêt maladie,
  • L’acquisition de congés pendant la période d’arrêt, même non professionnelle.

🔍 Les articles modifiés :

  • L.3141-5 : les arrêts maladie sont comptabilisés comme temps de travail effectif.
  • L.3141-19-1 : une période de report de 15 mois est prévue pour utiliser les congés non pris.
  • L.3141-19-3 : l’employeur doit informer le salarié, dans le mois suivant la reprise du travail, du nombre de jours restants et de la date limite d’utilisation.

🏛️ Mise en œuvre concrète dans les juridictions

Les cours d’appel appliquent désormais ces principes, comme l’indiquent les décisions suivantes :

  • CA Versailles, 12 déc. 2024 – RG n° 24/01053
  • CA Limoges, 15 mai 2025 – RG n° 23/00589

📎 Voir aussi : Service public – Report de congés pour cause de maladie


✅ Conclusion

Un arrêt maladie, même non professionnel, pendant les congés ouvre désormais droit à :

  • Un report de 15 mois des jours non pris,
  • L’acquisition de congés pendant l’arrêt.

Ces avancées, impulsées par le droit européen, ont été consacrées par la loi française.


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⚖️ Caducité de la déclaration d’appel en cas d’inobservation d’une règle de forme

Des stratégies juridiques à l’œuvre pour forcer à l’erreur

La procédure d’appel est une procédure très formelle qui exige une vigilance extrême. De nombreuses décisions récentes illustrent la sévérité des Cours d’appel concernant le respect des délais imposés par le Code de procédure civile.

L’article 906-1 prévoit la caducité de la déclaration d’appel si l’appelant ne justifie pas avoir procédé à la signification de cette déclaration dans le délai imparti, notamment lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat.

Quelques exemples illustratifs :

  • 📌 Cour d’appel de Paris, arrêt du 15 mai 2025 (n° RG 25/03231) : caducité pour non-signification dans les délais.
  • 📌 Cour d’appel de Paris, autre affaire (n° RG 25/03189) : caducité dans un contentieux de vente immobilière pour défaut de signification.
  • 📌 Cour d’appel de Versailles, ordonnance (n° RG 24/06712) : caducité pour dépôt tardif des conclusions.
  • 📌 Cour d’appel de Toulouse, affaire (n° RG 24/03633) : caducité également pour conclusions hors délai.
  • 📌 Cour d’appel de Paris, décision (n° RG 24/18146) : même une partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n’est pas exemptée du respect des délais.

👉 Ces décisions montrent l’exigence absolue de respecter les règles procédurales, sous peine de rejet automatique de l’appel.


🧩 Une bonne administration de la justice : la jonction d’affaires

Dans un souci d’efficacité et de bonne administration de la justice, les Cours d’appel peuvent ordonner la jonction de plusieurs instances ayant des questions similaires ou impliquant des parties communes.

Quelques illustrations récentes :

  • 🏢 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, affaire (n° RG 25/01818) : jonction de deux instances impliquant un syndicat de copropriété (S.D.C.).
  • 🏘️ Même juridiction, autre affaire (n° RG 25/00212) : jonction concernant un établissement ICF Habitat.

👉 Ces décisions visent à rationaliser les procédures et à éviter les décisions contradictoires.


✅ Conclusion

La justice impose une rigueur de forme parfois extrême, notamment en matière d’appel. Si certaines règles peuvent sembler piégeuses ou excessives, elles ont aussi une utilité pratique :

  • Préserver la cohérence des décisions de justice,
  • Faciliter le regroupement de litiges connexes,
  • Renforcer l’autorité de la chose jugée.

Les justiciables comme les professionnels du droit doivent donc être particulièrement attentifs à ces exigences.


📚 Pour aller plus loin

Voici quelques ressources complémentaires utiles sur le site mgenty-avocat.fr :

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L’évolution récente de la jurisprudence en matière de congés payés

L’évolution récente de la jurisprudence en matière de congés payés a été marquée par plusieurs arrêts importants, notamment celui de la Cour de cassation de septembre 2023, qui ont des implications significatives pour les employeurs et les salariés. Ces décisions s’inscrivent dans un contexte de mise en conformité du droit français avec le droit de l’Union Européenne. Sur le lien suivant découvrez toutes nos prestations d’avocat droit du travail.

L’arrêt de la Cour de Cassation du 13 septembre 2023

La Cour de cassation a rendu un arrêt important le 13 septembre 2023, n 22-17.340, concernant les congés payés.
Cet arrêt portait sur plusieurs points, notamment l’intégration de certaines activités dans le calcul de l’indemnité de congés payés et les obligations de l’employeur en matière de congés. La Cour a notamment rappelé que l’employeur doit justifier avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre au salarié d’exercer son droit à congé. De plus, elle a statué sur le droit du salarié à percevoir des congés payés même pendant une période d’arrêt maladie.

Conséquences de la jurisprudence récente

Plusieurs décisions de cours d’appel illustrent l’application de ces principes. Par exemple, la cour d’appel de Riom, le 15 octobre 2024, a statué sur le droit à l’indemnité compensatrice de congés payés, en tenant compte de la loi du 22 avril 2024. De même, la cour d’appel de Versailles a, le 27 mars 2025, condamné une société à verser une indemnité compensatrice de congés payés à une salariée licenciée pour inaptitude.

Droit européen et congés payés

Le droit de l’Union Européenne joue un rôle central dans l’évolution de la jurisprudence relative aux congés payés. La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu plusieurs arrêts qui ont conduit à une remise en question du droit français. Notamment, la CJUE a affirmé que tout travailleur a droit à un congé annuel payé d’au moins quatre semaines.
La CJUE a également précisé que le droit à congé annuel payé ne peut être refusé à un travailleur même en cas de licenciement illégal suivi d’une réintégration. De plus, elle a jugé qu’une réglementation nationale ne peut interdire le versement d’une indemnité financière pour les congés non pris en cas de démission volontaire.

En conclusion, la jurisprudence récente en matière de congés payés est en pleine évolution, marquée
par une influence croissante du droit européen et une attention particulière portée aux droits des
salariés
. Les employeurs doivent donc être vigilants quant à l’application de ces nouvelles règles afin
de se conformer à leurs obligations légales.

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Les différentes garanties légales en matière de construction

En droit de la construction, trois garanties principales protègent le maître d’ouvrage contre les désordres :

  • la garantie de parfait achèvement,
  • la garantie biennale (ou de bon fonctionnement),
  • la garantie décennale.
    Chacune a ses propres règles de durée, champ d’application et conditions de mise en œuvre.

Pour toute question relative aux garanties légales en matière de construction, Maître Genty, avocat en droit immobilier à Lyon, vous accompagne dans la défense de vos droits, que vous soyez maître d’ouvrage ou professionnel du bâtiment. Son expertise couvre les litiges liés aux garanties de parfait achèvement, biennale et décennale.


🛠️ La garantie de parfait achèvement (GPA)

Définition et fondement juridique

La GPA, prévue à l’article 1792-6 du Code civil, impose à l’entrepreneur de réparer tous les désordres signalés :

  • lors de la réception (mentionnés au procès-verbal),
  • ou signalés dans l’année qui suit par notification écrite.

Délai et modalités d’action

Cette garantie dure un an à compter de la réception. Passé ce délai, toute action est prescrite.
En cas d’inaction de l’entrepreneur malgré une mise en demeure, le maître d’ouvrage peut faire exécuter les réparations aux frais de l’entreprise.


🔧 La garantie biennale ou de bon fonctionnement

Que couvre-t-elle ?

La garantie biennale concerne les équipements dissociables du bâtiment (ex. : volets, radiateurs, robinetterie), c’est-à-dire ceux qui peuvent être remplacés sans détériorer le gros œuvre.

Durée de la garantie

Elle est valable deux ans après la réception des travaux. Les actions doivent être engagées dans ce délai.


🏗️ La garantie décennale

Une garantie de longue durée

Prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil, cette garantie s’applique pendant dix ans après la réception. Elle protège contre les dommages graves compromettant :

  • la solidité de l’ouvrage,
  • ou son usage (impropriété à destination).

Exemples concrets

  • Les fissures affectant le gros œuvre peuvent être couvertes si elles altèrent la solidité ou l’usage du bâtiment.
  • En revanche, de simples problèmes d’insonorisation ne relèvent pas de cette garantie s’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.

📍 Pour aller plus loin sur le site mgenty-avocat.fr

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🔗 Droit immobilier

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Le licenciement économique

🔍 Qu’est-ce que le licenciement économique ?

Le licenciement économique est une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur pour des raisons extérieures à la personne du salarié. En France, il est encadré par la loi afin de protéger les droits des salariés.

Avocat en droit du travail sur Lyon, Maître Genty assiste salariés et employeurs confrontés à un licenciement économique. Il vous guide à chaque étape, de la procédure de licenciement à la contestation devant le conseil de prud’hommes.

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Avocat licenciement économique

🧾 Les motifs légitimes du licenciement économique

Le licenciement économique doit s’appuyer sur des difficultés économiques réelles rencontrées par l’entreprise. Ces difficultés peuvent inclure :

  • des difficultés financières,
  • des mutations technologiques,
  • une réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité,
  • la cessation d’activité de l’entreprise.

Peuvent également justifier ce type de licenciement :

  • la suppression ou transformation de poste,
  • le refus du salarié d’une modification substantielle du contrat de travail liée aux difficultés économiques.

👉 Référence légale : Article L.1233-3 du Code du travail.


🧭 La procédure à suivre

⚖️ Licenciement économique individuel

  1. Convocation à un entretien préalable
    • L’employeur expose les motifs envisagés.
    • Le salarié peut se faire assister.
  2. Envoi de la lettre de licenciement
    • En recommandé avec AR.
    • Doit mentionner :
      • les motifs économiques,
      • l’impossibilité de reclassement,
      • la priorité de réembauche.
  3. Respect du délai
    • Minimum de 7 jours ouvrables après l’entretien.
  4. Information à l’administration
    • Transmission à la Dreets dans les 8 jours suivant la lettre.

👥 Licenciement économique collectif

  • Consultation du comité social et économique (CSE) obligatoire.
  • Informations à transmettre :
    • raisons économiques,
    • nombre de postes supprimés,
    • catégories professionnelles concernées,
    • mesures sociales envisagées.

➡️ Important : Cette consultation est également requise pour un licenciement individuel concernant un représentant du personnel ou lié à une réorganisation.


🛡️ Les droits des salariés licenciés économiquement

Les salariés concernés bénéficient de plusieurs droits :

  • Indemnité de licenciement (selon l’ancienneté),
  • Priorité de réembauche durant 1 an (sur demande),
  • Accès à des mesures d’accompagnement :
    • formations,
    • aides à la création d’entreprise.

📌 Les obligations de l’employeur

L’employeur doit :

  • Respecter la procédure légale à la lettre,
  • Consulter le CSE si nécessaire,
  • Proposer des solutions de reclassement,
  • Appliquer les critères d’ordre des licenciements (article L.1233-5 du Code du travail), tels que :
    • charges de famille,
    • ancienneté,
    • situation des salariés vulnérables,
    • qualités professionnelles.

🔎 En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des dispositions spécifiques s’appliquent.


Conclusion

Le licenciement économique est une démarche complexe et encadrée. Pour éviter tout litige, il est essentiel que l’employeur respecte ses obligations, tout en garantissant les droits fondamentaux du salarié. La transparence et la rigueur sont les piliers d’une transition professionnelle réussie.

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La résiliation d’un bail locatif soumis à la loi du 6 juillet 1989

L’action en résiliation de bail locatif, encadrée par la loi du 6 juillet 1989, constitue un mécanisme juridique permettant de mettre fin au contrat de location d’un logement. Cette action peut être initiée par le bailleur ou le locataire, sous certaines conditions et pour des motifs spécifiques. Cet article explore les fondements de cette action, ses modalités de mise en œuvre et ses conséquences.

Maître Genty, avocat en droit locatif à Lyon, vous conseille sur les modalités de résiliation d’un bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989. Il intervient tant pour les locataires que pour les propriétaires dans le respect des procédures légales.

Fondements de l’action en résiliation

La loi du 6 juillet 1989 établit un cadre juridique précis pour les rapports locatifs, visant à protéger les droits et les obligations des bailleurs et des locataires. L’action en résiliation de bail peut être engagée par le bailleur, en cours de bail, lorsque le locataire manque à ses obligations contractuelles ou pour un motif personnel du bailleur, en dehors de tout manquement du locataire, à la fin du contrat de bail.

Les manquements du locataire peuvent résulter d’un défaut de paiement du loyer, d’une sous-location illicite, d’un défaut d’assurance ou du non-respect de l’obligation d’user paisiblement du bien loué. Les motifs personnels du bailleur pouvant l’amener à résilier le bail à l’expiration du délai de trois ans résultent de la délivrance d’un congé pour vendre ou d’une reprise du bien pour y habiter ou y faire habiter un membre de sa famille. À l’issue des trois ans, le bailleur peut également résilier le bail pour un motif légitime et sérieux, résultant des manquements précités du locataire.

Procédure de résiliation

La procédure de résiliation varie selon le motif invoqué et la présence ou non d’une clause résolutoire dans le contrat de bail. La clause résolutoire est une clause contractuelle qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de manquement à une obligation déterminée, généralement le paiement du loyer ou le défaut d’assurance, étant précisé que cette résiliation dite “automatique” ne dispense pas le bailleur de saisir le juge.

En présence d’une clause résolutoire, le bailleur doit adresser au locataire un commandement de payer par huissier de justice, lui accordant un délai de deux mois pour régulariser sa situation. Si le locataire ne se conforme pas à ce commandement, le bailleur peut saisir le tribunal pour faire constater la résiliation du bail.

En l’absence de clause résolutoire, le bailleur doit engager une action en résiliation judiciaire, en prouvant que le manquement du locataire est suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat. Le juge apprécie alors la gravité du manquement et peut accorder des délais au locataire pour se conformer à ses obligations.

L’utilité de la clause résolutoire est qu’elle permet de saisir le juge des référés, c’est-à-dire une procédure d’urgence plus rapide ne prenant que quelques mois, contrairement à une action classique qui peut durer plusieurs années.

Notifications

Dans le cadre d’une action en résiliation, certaines notifications sont obligatoires. Notamment, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant la date de l’audience.

Cette formalité est en général réalisée par l’huissier qui fait délivrer l’assignation.

Conséquences de la résiliation

La résiliation du bail entraîne l’obligation pour le locataire de quitter les lieux et de restituer les clés au bailleur. Si le locataire ne quitte pas les lieux volontairement, le bailleur peut requérir l’utilisation de la force publique deux mois après qu’un commandement de quitter les lieux ait été délivré.

La résiliation peut également entraîner des conséquences financières pour le locataire, qui peut être condamné à payer les loyers impayés, une indemnité d’occupation et les frais de procédure. Inversement, le bailleur peut également être tenu de verser des dommages et intérêts au locataire si la demande de résiliation est jugée abusive ou non fondée.

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Les différents types de licenciement en France

En France, le licenciement constitue une rupture du contrat de travail initiée par l’employeur, une décision encadrée par des exigences légales strictes. Pour être valide, un licenciement doit impérativement reposer sur une cause réelle et sérieuse, une justification substantielle qui protège le salarié contre les ruptures abusives. Les motifs de licenciement se regroupent principalement en deux grandes catégories :

  • le licenciement pour motif personnel
  • le licenciement pour motif économique

chacun répondant à des conditions et procédures spécifiques. En tant qu’avocat en droit du travail sur Lyon et Villeurbanne, Maître Genty vous éclaire sur les divers types de licenciement : personnel, disciplinaire, pour inaptitude ou économique. Il vous accompagne pour sécuriser vos démarches ou contester une rupture abusive.

Le Licenciement pour motif personnel : une affaire de personne

Ce type de licenciement est intrinsèquement lié à la personne du salarié, à son comportement ou à ses compétences. Il se divise lui-même en deux sous-catégories : le licenciement disciplinaire et le
licenciement non disciplinaire
Le licenciement disciplinaire intervient en cas de faute du salarié, qu’il s’agisse d’une faute simple,
grave ou lourde. La faute simple peut justifier un licenciement si elle perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise. La faute grave, elle, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, justifiant un départ immédiat, sans préavis ni indemnité de licenciement. La faute lourde, enfin, est caractérisée par une intention de nuire à l’employeur.
Le licenciement non disciplinaire peut être motivé par l’insuffisance professionnelle du salarié, c’est-à-dire son incapacité à réaliser correctement les tâches pour lesquelles il a été embauché, malgré les efforts de l’employeur pour l’aider à s’améliorer. Il peut également être justifié par l’inaptitude physique ou mentale du salarié, constatée par le médecin du travail, qui le rend incapable d’exercer ses fonctions

Le Licenciement pour motif économique : quand l’entreprise trébuche

À l’opposé du licenciement pour motif personnel, le licenciement pour motif économique est lié aux difficultés économiques de l’entreprise, aux mutations technologiques, ou à une réorganisation indispensable pour assurer sa pérennité et sa compétitivité. Ce type de licenciement ne doit en aucun cas être lié à la personne du salarié
La procédure de licenciement économique est plus complexe que celle du licenciement personnel,
notamment en raison de l’obligation d’information et de consultation des représentants du personnel.
Lorsque le licenciement concerne au moins dix salariés sur une période de trente jours, l’employeur est tenu de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), un ensemble de mesures visant à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre et à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement est inévitable. La lettre de licenciement doit énoncer avec précision les motifs économiques et informer le salarié de sa priorité de réembauche, lui offrant ainsi une possibilité de revenir dans l’entreprise si sa situation s’améliore.

Autres Formes de Rupture et Droits du Salarié

Outre ces deux grandes catégories, il existe d’autres situations pouvant entraîner la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur. Ainsi le salarié et l’employeur peuvent convenir d’une rupture conventionnelle, qui peut être à l’initiative du salarié mais également de l’employeur.
Quel que soit le motif du licenciement, le salarié dispose de droits. Sauf en cas de faute grave ou
lourde, il a droit à un préavis, dont la durée varie en fonction de son ancienneté, et à une indemnité de licenciement, sous certaines conditions d’ancienneté. Il peut également bénéficier d’un accompagnement spécifique pour faciliter son retour à l’emploi, tel que le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), qui offre un suivi personnalisé et des allocations spécifiques.
Si le salarié estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il peut saisir le
conseil de prud’hommes, pour contester la décision de l’employeur et obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

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La cession de fonds de commerce

La cession d’un fonds de commerce est une opération complexe qui implique de nombreuses règles juridiques et fiscales. Cet acte consiste en la transmission d’un ensemble d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité commerciale. À travers ce texte, nous allons explorer les aspects juridiques, les obligations fiscales, ainsi que les démarches administratives essentielles à cette procédure, avec pour objectif d’apporter une lumière précise sur le sujet pour ceux envisageant de céder ou d’acquérir un fonds de commerce. Ce faisant, nous espérons vous donner les clés nécessaires pour naviguer dans cette opération complexe et pourquoi pas, vous encourager à prendre contact avec Maître Maxence Genty pour un accompagnement personnalisé en droit commercial sur Lyon.

1. Définition et composantes du fonds de commerce

Le fonds de commerce représente l’ensemble des biens mobiliers corporels et incorporels dédiés à l’exploitation d’une activité commerciale. Les éléments incorporels comprennent notamment la clientèle, le droit au bail, les brevets, marques, dessins et modèles, ainsi que le nom commercial. Les éléments corporels peuvent inclure le mobilier, le matériel, les stocks de marchandises, entre autres.

2. La procédure de cession

La cession d’un fonds de commerce doit être formalisée par un acte écrit, soit sous seing privé, soit par acte authentique devant notaire. Cet acte doit obligatoirement contenir certaines mentions légales pour être valide, notamment l’identité des parties, la description détaillée des éléments cédés, le prix de cession, ainsi que les garanties éventuelles.

3. Les obligations du cédant

Avant la cession, le cédant doit respecter certaines obligations, dont l’information préalable des salariés en cas de vente du fonds, conformément à la loi relative à l’économie sociale et solidaire de 2014. Cette information doit être faite au moins deux mois avant la cession.

4. Droits d’enregistrement et fiscalité

La cession d’un fonds de commerce est assujettie à des droits d’enregistrement dont le taux varie en fonction de la valeur du fonds cédé. De plus, le cédant peut être imposé sur la plus-value réalisée lors de la vente, selon le régime fiscal auquel il est soumis. Il existe des exonérations sous conditions, notamment en fonction de la durée de détention du fonds ou de la taille de l’entreprise.

5. Les obligations de l’acquéreur

L’acquéreur doit procéder à la publication de la cession dans un journal d’annonces légales et effectuer une déclaration au registre du commerce et des sociétés. Cette étape est cruciale pour informer les tiers de la mutation du fonds de commerce.

6. Les garanties liées à la cession

Les parties peuvent convenir de garanties pour sécuriser la transaction. La plus courante est la garantie d’éviction, par laquelle le vendeur garantit à l’acheteur qu’il jouit bien librement du fonds cédé. Une autre garantie fréquemment mise en place est celle relative à la garantie des vices cachés.

7. Les impacts de la cession

La cession du fonds de commerce peut avoir plusieurs impacts, notamment sur les contrats en cours, qui peuvent, selon les cas, être automatiquement transférés à l’acquéreur, être résiliés, ou nécessiter l’accord des parties concernées pour leur transfert. De même, le personnel employé dans le cadre du fonds de commerce est automatiquement transféré à l’acquéreur, conformément aux dispositions du Code du travail.

Conclusion

La cession d’un fonds de commerce est un processus juridique complexe qui nécessite une compréhension approfondie des multiples dimensions impliquées. Du respect des obligations légales à la maîtrise des implications fiscales, en passant par la sécurisation de la transaction par des garanties adaptées, chaque étape doit être méticuleusement préparée et exécutée.

Dans ce contexte, l’accompagnement par un professionnel du droit spécialisé en droit des affaires, tel que Maître Maxence GENTY.

Les droits de la victime lors d’une composition pénale 

Instituée par la loi du 23 juin 1999 et définie à l’article 41-2 du Code de procédure pénale, la composition pénale est une mesure dite « alternative » aux poursuites que le Procureur peut proposer en présence d’une infraction de gravité moindre.

En effet, la composition pénale ne peut être mise en œuvre que pour les délits qui sont punis à titre principal d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes (article 41-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale). La procédure de composition pénale est également applicable à toutes les contraventions, sous réserve de quantum de peine tel que prévu par l’article 41-3 du Code de procédure pénale.

En toute hypothèse, l’aveu de culpabilité est un prérequis indispensable à cette procédure : elle suppose donc que l’auteur reconnaisse les faits qui lui sont reprochés et accepte la composition pénale.

La personne se voyant proposer la composition pénale par Procureur de la République conserve la possibilité de la refuser. En cas de refus, le Procureur peut alors mettre en œuvre l’action publique et déférer le mis en cause devant le tribunal correctionnel.

Le Procureur propose une peine, qui peut consister, notamment, en une amende, en une obligation de réparer le dommage causé par l’infraction, d’accomplir un stage de sensibilisation, en une, ou plusieurs interdictions dont la durée maximale ne peut excéder six mois mais également l’obligation de résider hors du domicile conjugal (article 41-2 du Code de procédure pénale).

La proposition de peine est portée à la connaissance du mis en cause par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire et se déroule le plus souvent dans une Maison de justice et du droit en présence d’un délégué du Procureur de la République.

La ou les peines proposées sont exposées dans un procès-verbal de proposition pénale. Le mis en cause dispose alors d’un délai de réflexion de dix jours avant de faire connaître sa réponse. Il dispose bien évidement de la possibilité de se faire assister par un avocat dès ce stade de la procédure qui pourra le conseiller utilement sur l’opportunité d’accepter – ou de refuser le cas échéant – la composition pénale.

En cas d’acceptation, le Procureur saisit par requête le Président du tribunal judiciaire afin de faire homologuer la composition pénale. L’ordonnance validant la composition la composition éteint l’action publique et donne force exécutoire aux peines proposées.

Ce faisant, les victimes d’une infraction dont l’auteur se voit proposer une composition pénale disposent de droits dans le cadre de cette procédure alternative, qui sont souvent méconnus par ces dernières et rarement mis en œuvre, de surcroît lorsqu’elles ne bénéficient pas de l’assistance d’un avocat.

La victime bénéficie naturellement du droit à obtenir la réparation de son préjudice (I) mais surtout, elle a la possibilité de demander au Juge de ne pas homologuer l’ordonnance pénale et de renvoyer l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel (II).

I / Le droit d’obtenir la réparation de son préjudice

Aux termes de l’article 41-2 alinéa 21 du Code de procédure pénale :

« Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l’auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l’accord de la victime, en la remise en état d’un bien endommagé par la commission de l’infraction. »

Il résulte ainsi de cet article que le législateur a souhaité préserver le droit de la victime à obtenir la réparation de son préjudice. Dans la philosophie de ce que connaît la justice dite « réparative », il a été reconnu comme mode de réparation du préjudice la réparation du bien endommagé par la commission de l’infraction.

Au-delà d’une indemnisation strictement pécuniaire, le Procureur peut également formuler, afin de protéger la victime d’une réitération de l’infraction à son encontre, les interdictions suivantes :

  • ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l’exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;
  • ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles.

En toute hypothèse, et si la réparation n’a pas déjà été réalisée, il est fait obligation au Procureur de formuler une proposition de réparation et de porter à la connaissance de la victime la nature de cette proposition.

Toutefois, dans le cadre stricto-sensu de la composition pénale, la victime ne dispose pas de la faculté à se constituer partie civile. Elle conserve la possibilité de formuler une demande indemnitaire en réparation du préjudice qu’elle a subi.

La pratique judiciaire permet d’observer que les montants allouer dans ce cadre demeurent assez faibles, et ne dépassent que très rarement les 1.500 euros.

La victime conserve également la possibilité de demander au Procureur la citation de l’auteur des faits devant le tribunal afin de lui permettre de se constituer partie civile. Dans ce cas de figure, seul l’examen de la demande des intérêts civils est examiné par le juge.

II / La possibilité de solliciter auprès du Juge le refus d’homologation de l’ordonnance et le déferrement de l’auteur devant le tribunal correctionnel

Il sera rappelé que lorsque l’auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, l’alinéa 27 de l’article 42-1 du Code procédure pénale prévoit que le procureur de la République saisisse par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l’auteur des faits et, le cas échéant, la victime.

Le président du tribunal peut procéder à l’audition de l’auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat.

Il dispose de la faculté de refuser de valider la composition pénale s’il estime que la gravité des faits, au regard des circonstances de l’espèce, ou que la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient le recours à une autre procédure, ou lorsque les déclarations de la victime entendue apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.

C’est ainsi que si la victime estime que la composition pénale n’est pas une orientation justifiée de la procédure eu égard à la gravité des faits dont elle a été victime, elle dispose de la possibilité d’en informer le juge homologateur.

Cette information peut être portée à sa connaissance lors de l’audition de la victime, mais également en adressant un courrier à ce magistrat. Le recours à un avocat s’avérera particulièrement nécessaire dans cette hypothèse. L’avocat se chargera ainsi de rédiger ce courrier à l’attention du juge homologateur dans lequel il pourra développer les arguments de faits et de droits qui le conduise à solliciter le refus de l’homologation de la composition pénale et le déferrement de l’auteur devant le tribunal correctionnel.

La force majeure, interprétation restrictive par la Cour de Cassation dans un arrêt du 25 novembre 2020

« La responsabilité civile : il faut réparer le mal, faire ce qu’il semble n’avoir été qu’un rêve.» disait le Doyen Carbonnier (J. CARBONNIER, Droit civil, les obligations, Paris : PUF, 2004, n° 1114, p. 2253). Mais la réparation ne doit pas être systématique. La force majeure est sa limite, limite toutefois elle-même très circonscrite comme en témoigne l’arrêt objet de cette analyse. Maxence Genty avocat à Lyon

Le 25 novembre 2020 (Cass. civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-21.060, bull), la question des conditions d’exonération de la responsabilité contractuelle est soulevée devant la Cour de cassation. Dans les faits, une société thermale et un couple de particuliers ont conclu un contrat d’hébergement le 15 juin 2017 permettant à ces derniers de bénéficier d’un logement mis à disposition par la société du 30 septembre 2017 au 22 octobre 2017 pour la somme de 926,60 euros, laquelle a été payée à la société le 30 septembre 2017. Toutefois, le 4 octobre 2017 un membre du couple met un terme à son séjour suite à son hospitalisation et sa compagne quitte l’établissement le 8 octobre 2017.

Suite à cela, le couple assigne la société co-contractante en résolution du contrat et en restitution des sommes versées au motif qu’ils ont été empêché par un cas de la force majeur. Les premiers juges statuent en faveur du couple et condamnent la société au paiement d’une certaine somme en imposant la résolution du contrat effective à la date du 9 octobre 2017, estimant la force majeure caractérisée.

La société se pourvoi alors en cassation en invoquant que la force majeure ne devrait concerner que l’exécution de l’obligation du débiteur et non le fait pour celui-ci de ne pouvoir profiter, pour des motifs qui lui sont propres, de la prestation offerte en contrepartie. En l’espèce, le débiteur pouvait payer mais pas profiter du service duquel il était créancier alors que la société avait maintenu ce service. On relève d’ores-et-déjà le caractère inique dans l’argument soulevé par la société, faisant donc fi de l’intérêt du contrat pour son co-contractant.

Concrètement donc pour la société, il n’y a pas force majeure puisque la force majeure a simplement pour objet d’empêcher l’exécution de l’obligation, or ici, les époux invoquent la force majeure non pas pour justifier l’impossibilité d’exécuter leur obligation mais car ils ont été empêchés de jouir de la prestation qui leur était due pour des raisons qui leurs sont personnelles. En l’espèce, l’état de santé d’un des deux requérants a empêché le couple de profiter de la prestation dont ils étaient créanciers, et non pas d’exécuter leur obligation contractuelle, c’est-à-dire de payer.

Ainsi, la Cour de cassation doit répondre à cette question : la force majeure de l’article 1218 alinéa 1 du code civil s’applique-t-elle uniquement à la question de l’exécution de l’obligation, en l’espèce de paiement, sans prendre en considération la cause de cette obligation, en l’espèce le fait de pouvoir de jouir du séjour ?

La Cour de cassation fait une application stricte de l’article 1218 alinéa 1 du Code civil en considérant que seule l’exécution de l’obligation importe, faisant abstraction de la cause de cette obligation pour considérer l’application d’un cas de force majeure.

La prise en compte antérieur du fait de jouir de la prestation, pour le débiteur d’une somme d’argent et la conception subjective de la cause

La force majeure est prévue comme une cause d’exonération de la responsabilité civile du débiteur de l’obligation contractuelle envers son créancier : il est possible d’invoquer l’article 1218 lorsqu’un « évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat » empêche le débiteur d’une obligation contractuelle d’exécuter celle-ci.

Or, il s’avère que dans un arrêt du 10 février 1998, les juges du quai de l’horloge ouvraient, à l’époque, dans les mêmes conditions que l’arrêt ici analysé, la possibilité pour le créancier d’une prestation contractuelle d’invoquer la force majeure aux fins de résolution du contrat (Cass. civ. 1ère, 10 février 1998, n°96-13.316, Bull.). En l’espèce, une étudiante avait commencé à régler des frais de formation mais n’avait pas pu assister à la formation prévue pour des raisons de santé et avait donc suspendu le paiement. L’école a donc assigné l’étudiante en paiement du reste de la somme prévue mais la Cour de cassation a statué en faveur de l’étudiante, considérant qu’elle avait été empêchée par un cas de force majeure.

Une différence toutefois est à noter, alors que dans les faits de l’arrêt de 2020, le couple n’était plus débiteur, ayant d’ores et déjà réglé l’intégralité de la prestation, l’étudiante était elle encore débitrice pour partie de ses frais de scolarités qu’elle n’avait pas entièrement réglé.

Ceci étant dit, on ne peut s’arrêter à cette légère différence du début de l’exécution de la prestation pour expliquer la différence entre les deux arrêts. En effet, l’arrêt de 1998, énonce clairement que la maladie a empêché l’étudiante de suivre la formation dispensée par l’école et donc de jouir de la prestation fournie par l’école. Elle considère donc l’intérêt du débiteur de l’obligation à jouir de la prestation dont il s’est acquitté.

La cause subjective, c’est à dire non uniquement l’existence de la contre-prestation, mais le fait de pouvoir en jouir pour le débiteur, donc la prise en compte de son intérêt, est pris en compte par la Cour de cassation. La Cour de cassation, très souple dans son application du cas de force majeur, puisqu’elle considère que le cas de force majeur s’applique non seulement aux prestations empêchées du contrat mais également aux motifs disparus des cocontractants, énonce par ailleurs pour parachevé son raisonnement que l’extériorité n’est pas un élément nécessaire.

Il convient de recontextualiser cet arrêt, qui intervient 2 ans après le célèbre arrêt Chronopost de la Cour de Cassation du 22 octobre 1996 ayant créé la notion de conception subjective de la cause. Mais depuis les choses ont bien changé, comme en atteste cet arrêt de 2020 et cette conception du droit tirée de l’arrêt de 1998, empreinte d’équité et de moralité, semble bel et bien abandonnée au profit de la sécurité juridique.

Une interprétation moderne stricte excluant l’application de la force majeur aux motifs du cocontractants et l’abandon de la conception subjective de la cause

Dans cet arrêt, la Cour de cassation tranche avec l’arrêt précité et on constate un revirement de jurisprudence clair et net. Désormais le fait de jouir de la prestation pour le créancier n’est plus pris en compte dans l’application du cas de force majeur. Le fait qu’il ait été empêché de profiter de la prestation par un événement ayant les caractéristiques de la force majeure ne permet pas de considérer qu’un cas de force majeur empêche pour autant le créancier d’une prestation d’exécuter son obligation de paiement dans la mesure où le prestataire a lui maintenu sa prestation et qu’inversement le créancier de la prestation peut toujours payer, quand bien même il ne pourra plus profiter de la prestation.

La décision a le mérite de se conformer à l’article 1103 du code civil posant le principe de la force obligatoire et d’assurer la sécurité juridique du contrat, les parties devant exécuter ce à quoi elles s’étaient engagées initialement, peu importe les évènements survenus entre temps. En effet, si la disparition des motifs ayant fondé le contrat pouvait systématiquement anéantir ce dernier, cela serait problématique et contreviendrait trop fortement au principe de sécurité juridique guidant notre droit.

Toutefois, on ne peut que regretter, surtout en l’espèce la souplesse de l’analyse de la Cour de cassation issue de l’arrêt de 1998, qui permettait à l’équité de se faire une place dans la sphère du droit au travers d’un raisonnement juridique fluide et élégant, qui bien appliqué permettait de ne pas trop entaché la sécurité juridique. Mais définitivement cette approche semble abandonnée par la Cour de Cassation, après la réforme de 2016 du droit des obligations et encore peut-être plus après les années 2020 et 2021 grandement marquées par une incertitude économique en raison de l’apparition du COVID 19.

Définitivement, face à l’abandon de plus en plus net de la cause dans sa conception subjective et face à un contexte économique mais aussi climatique de plus en plus fluctuant, la Cour de cassation semble appliquer de en plus restrictivement les cas de force majeur, sous peine de les voir se multiplier en trop grand nombre, optant ainsi, à regret peu-être, pour une certaine facilité…